P-12, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des podiatres

Texte complet
3.02. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a)  le minimum de la garantie est de 300 000 $ par réclamation et de 900 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
b)  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
c)  la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services, avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, jusqu’à l’expiration de la période de garantie;
d)  l’assureur s’engage à prendre les fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et frais de justice des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe a;
e)  lorsque l’assuré cesse volontairement d’exercer sa profession ou décède, l’assureur s’engage à signer avec l’assuré ou ses héritiers légaux un contrat d’assurance dont la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions, avant l’entrée en vigueur de ce contrat.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 3.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.02. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a)  le minimum de la garantie est de 300 000 $ par réclamation et de 900 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
b)  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
c)  la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services, avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, jusqu’à l’expiration de la période de garantie;
d)  l’assureur s’engage à prendre les fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe a;
e)  lorsque l’assuré cesse volontairement d’exercer sa profession ou décède, l’assureur s’engage à signer avec l’assuré ou ses héritiers légaux un contrat d’assurance dont la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions, avant l’entrée en vigueur de ce contrat.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 3.02.